1. Dans le présent règlement à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent:«acre»: mesure de surface de 43 560 pi2 (4 046,9 m2);
«contingent»: le volume de bois exprimé en mètre cube solide ou en tonne métrique verte exprimé en mètre cube par essence ou groupe d’essence qu’un producteur peut mettre en marché au cours d’une année;
«mètre cube solide»: 0,4149 de corde;
«mise en marché»: la vente, la classification, l’achat, l’entreposage, l’expédition à des fins de vente, l’offre de vente, l’expédition et le transport du produit visé;
«Office»: l’Office des producteurs de bois de la Gatineau;
«producteur»: le même sens qu’au Plan conjoint des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau (chapitre M-35.1, r. 144);
«produit visé»: le présent règlement vise les bois feuillus ou résineux provenant du territoire couvert par le Plan conjoint;
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
«tonne métrique verte»: 1 000 kg de bois vert.